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ART. 6
N° 179
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 179

présenté par

M. Braouezec, M. Mamère
et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine

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ARTICLE 6

Supprimer cet article.

EXPOSÉ SOMMAIRE

La zone d'attente est un espace physique, créé et définit par la loi du 6 juillet 1992, qui s'étend « des point d'embarquement et de débarquement à ceux où sont effectués les contrôles des personnes ». Elle est instituée par voie d'arrêté préfectoral. Cette notion déjà très souple a déjà été élargie par la loi de 2003 relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité.

La nouvelle disposition introduite par cet article permet de placer les étrangers sous le régime de la zone d'attente lorsqu'ils arrivent par groupe. Cette notion n'est pas définie, ce qui permet d'englober toute situation collective, même non « massive », ni urgente, contrairement aux gardes-fous prévus à l'article 18 de la directive communautaire « Retour », qu'elle est supposée transposer !

En précisant que la zone d'attente s'étend du lieu de découverte au point de passage frontalier le plus proche », cette disposition propose une définition spatiale illimitée. Nous verrons donc apparaître des zones d'attente éphémères, ayant vocation à émerger n'importe où, et à tout moment.

Enfin, si l'article 18 de la directive « Retour » prévoit lui des mesures dérogatoires « lorsqu'un nombre exceptionnellement élevé de ressortissants de pays tiers soumis à une obligation de retour fait peser une charge lourde et imprévue(...) aussi longtemps que cette situation exceptionnelle persiste », le projet de loi ne reprend pas ces limites : aucune référence n'est faite à une situation exceptionnelle et urgente, seulement la présence d'un groupe d'étrangers en dehors d'un point de contrôle aux frontières ! C'est sans aucune mesure avec la caractère exceptionnel pourtant explicitement visé par la directive.