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ART. 33
N° 198
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 198

présenté par

M. Mamère, M. Braouezec
et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine

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ARTICLE 33

Après l’alinéa 20, insérer l’alinéa suivant :

« L’assignation à résidence est assortie d’une autorisation de travail. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les personnes assignées à résidence qui n’ont pas d’autorisation de travail ne peuvent subvenir à leurs besoins de façon régulière. Faisant l’objet de mesures d’éloignement, tout dispositif d’accueil, d’aide sociale ne leur est plus accessible.

Ils ne pourront donc pas avoir accès au logement, par exemple, ni au travail.

Pourtant celles qui bénéficient de cette assignation à résidence ont vocation de fait à se maintenir sur le territoire français de façon régulière sur du moyen voire du long terme.

En vertu des articles L.523-4 et L.523-5 du CESEDA, les mesures d’assignation à résidence des étrangers faisant l’objet de mesures d’expulsion sont assorties d’une autorisation de travail. Dans un souci de protection et de cohérence par rapport à d’autres étrangers assignés à résidence, les personnes visées à l’article 33 qui feront l’objet de ces mesures d’assignation doivent se voir délivrer une autorisation de travail.