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ART. 13
N° 366
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 366

présenté par

Mme Mazetier, Mme Hoffman-Rispal, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay,
M. Dufau, Mme Filippetti, M. Gille, M. Goldberg, M. Hutin, Mme Karamanli, M. Jung,
M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel, Mme Pau-Langevin,
Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 13

Après l'alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le salaire moyen annuel de référence est égal à 1,2 fois le salaire moyen annuel brut pour les professions faisant partie des grands groupes 1 et 2 de la classification internationale type des professions ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 13 du présent projet de loi réserve l'octroi de la carte bleue européenne aux étrangers titulaires d'un contrat de travail dont la rémunération annuelle brute est au moins égale à 1,5 fois le salaire moyen annuel.

Néanmoins le considérant (10) de la directive 2009/50/CE du 25 mai 2009 prévoit explicitement des critères moins contraignants en ce qui concerne le salaire minimum en cas de pénurie de main d'oeuvre pour les professions faisant partie des grands groupes 1 et 2 (Directeurs et cadres administratifs supérieurs et Employés de bureau) de la Classification internationale type des professions (CITP). Le point 5 de l'article 5 de cette même directive précise ainsi que le seuil de rémunération pour prétendre à une carte bleue européenne peut être fixé à 1,2 fois le salaire annuel brut moyen pour ces grands groupes 1 et 2 de la CITP. Aucune mesure de ce type n'a pourtant été introduite dans le projet de loi.