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ART. 5
N° 386 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 386 Rect.

présenté par

Mme Mazetier, M. Goldberg, M. Blisko, M. Caresche, Mme Crozon, Mme Delaunay, M. Dufau,
Mme Filippetti, M. Gille, Mme Hoffman-Rispal, M. Hutin, Mme Karamanli,
M. Jung, M. Lesterlin, M. Letchimy, M. Manscour, Mme Martinel,
Mme Pau-Langevin, Mme Taubira, M. Valax, M. Vidalies
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 5

Après l’alinéa 2, insérer les cinq alinéas suivants :

« I bis. – Après l’avant-dernier alinéa de l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'office français de l'immigration et de l'intégration a une obligation de moyen relative aux formations et aux prestations dispensées dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration. Les formations se déclinent sur tout le territoire. Les modalités de leur organisation tiennent compte des obligations auxquelles sont astreints les signataires du contrat, notamment l'exercice d'un travail, les temps de déplacement ou l'entretien d'enfants à charge. »

« I ter. – Après le 13° de l'article L. 6313-1 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 14° Les actions de formations linguistiques prévues par le contrat d’accueil et d’intégration tel que défini dans les articles L. 311-9 à L. 311-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».

« I quater. – Au dernier alinéa de l'article L. 6111-2 du code du travail, après le mot : « française », sont insérés les mots : « et les formations linguistiques prévues dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration tel que défini dans les articles L. 311-9 à L. 311-9-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le contrat d'accueil et d'intégration, tel qu'il est défini aujourd'hui, représente un acte unilatéral qui ne prescrit d'obligation que pour l'une des parties, l'étranger signataire du contrat. Pour faire de cet acte un réel contrat, il convient que l'État s'engage également. C'est le premier objet de cet amendement. Le deuxième objet est de défendre le droit à la maîtrise de la langue française, puissant facteur d'intégration et d'émancipation.