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APRÈS L'ART. 16
N° 403 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 403 Rect.

présenté par

M. Garraud, M. Decool, M. Carayon, M. Labaune, M. Mothron,
M. Vitel, M. Albarello, M. Luca, M. Gilard, M. Vannson,
M. Spagnou, M. Beaudouin, M. Dhuicq, M. Mach, M. Diefenbacher,
M. Remiller, Mme Martinez et Mme Brunel

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant :

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

« 1° Le quatrième alinéa de l'article L. 313-12 est supprimé.

« 2° L’avant-dernier alinéa de l'article L. 431-2 est supprimé.

« 3° Après l’article L. 316-2, il est inséré un article L. 316-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 316-3. – Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin. La condition prévue à l'article L. 311-7 du présent code n'est pas exigée. Cette carte de séjour temporaire ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle.

« Le titre de séjour arrivé à expiration de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil, en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin, est renouvelé. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’amendement a pour objet de simplifier la rédaction du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en regroupant, au sein du seul article L. 316-3, les dispositions relatives à l'admission au séjour des victimes étrangères protégées.

Cela est plus lisible et plus cohérent avec l'actuelle structure du CESEDA qui comprend un chapitre consacré aux étrangers bénéficiant d'une mesure de protection sous lequel figure l'article L. 316-3, et cette fusion n'exclut aucun des publics concernés (conjoints, pacsés, concubins).