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ART. 23
N° 454
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 454

présenté par

M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, Mme Billard,
M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne,
M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat,
M. Gremetz, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne,
M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE 23

Supprimer les alinéas 29 à 31.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Seule l’administration peut prendre l’initiative d’abroger à tout moment, l’étranger est privé de cette possibilité.

L’argument selon lequel cette exigence de résidence hors de France existe également pour les relèvements d’ITF doit de plus être écarté comme inopérant : l’ITF peut en effet au préalable faire l’objet d’un appel et d’un pourvoi en cassation, pour lesquels cette condition de résidence n’est pas exigée.

La phrase « Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. » demeure par ailleurs assez vague. La recevabilité des requêtes contentieuses administratives s’apprécie en effet à la date de leur introduction. Pourtant, cette condition de résidence hors de France semble se calquer sur celle prévue à l’article L. 541-2 du CESEDA concernant l’IRTF. Or, le régime de recevabilité applicable à cette mesure ne répond pas aux exigences du contentieux administratif : la recevabilité des demandes de relèvements est appréciée au jour où la juridiction les évoque. Sauf à contrevenir au cadre procédural entourant le contentieux administratif, et par suite à donner aux IRTF une nature juridique hybride sans justification, il conviendrait de préciser davantage cette disposition.

Cette condition peut enfin, sans aménagement, comme c’est le cas en l’espèce, concernant notamment la possibilité de contester simultanément l’OQTF et l’IRTF, aller à l’encontre même de l’effet suspensif du contentieux de l’OQTF ainsi que des éventuels changements de fait et de droit pouvant intervenir pendant ce délai. Si la recevabilité de la demande d’abrogation de l’IRTF est conditionnée au respect de la condition de résidence hors de France, et si cette exigence s’apprécie au jour d’introduction de la requête, il y a fort à parier qu’une personne sollicitant l’annulation d’une OQTF devra attendre la décision du juge avant de pouvoir solliciter l’abrogation de son IRTF, sauf à voir sa requête déclarée irrecevable pour non-respect de la condition de résidence hors de France.