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ART. 23
N° 464
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 464

présenté par

M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, Mme Billard,
M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne,
M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat,
M. Gremetz, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne,
M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE 23

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« Avant de prendre une décision obligeant un ressortissant communautaire à quitter le territoire pour des raisons d’ordre public ou de sécurité publique, l’autorité administrative tient dûment compte notamment de la durée du séjour de l’intéressé sur le territoire, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration sociale et culturelle dans l’État membre d’accueil et de l’intensité de ses liens avec son pays d’origine. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

C’est la transposition littérale de l’article 28 paragraphe 1 de la directive 2004/38/CE. Une fois de plus, l’unification de la procédure d’éloignement des étrangers en situation de séjour irrégulier ne doit pas aboutir à une identité de traitement entre d’une part les ressortissants de pays tiers et d’autre part les citoyens communautaires dans un sens qui diminuerait les garanties et protections de ces derniers. Ainsi, l’appréciation des motifs d’ordre public par l’autorité administrative ne doit pas être du tout la même pour ce qui est des ressortissants communautaires par rapport aux ressortissants de pays tiers.