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ART. 23
N° 569
ASSEMBLÉE NATIONALE
24 septembre 2010

IMMIGRATION, INTÉGRATION ET NATIONALITÉ - (n° 2814)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 569

présenté par

M. Braouezec, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Bello, Mme Billard,
M. Bocquet, M. Brard, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne,
M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat,
M. Gremetz, M. Lecoq, M. Marie-Jeanne,
M. Muzeau, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE 23

I. – Supprimer les alinéas 24 et 25.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 27.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article a été durci par la Commission des lois, contre l’avis du gouvernement. Se trouve ainsi durcie l’interdiction de retour en imposant le caractère automatique de son application pour tout étranger qui n’aurait pas respecté une obligation de quitter le territoire français (interdiction de 2 ans) ou qui se verrait notifier une obligation de quitter le territoire français sans délais (interdiction de trois ans prolongeable de 2 ans). L’automaticité devient la règle, et les considérations humanitaires l’exception.

Cette mesure conduirait l’administration à prononcer sans examen individuel approfondi, une interdiction de retour à la plupart des migrants sans papiers interpelés. Ceci sans tenir compte du fait que leur situation peut changer ou que leurs droits fondamentaux sont en jeu.

Cette disposition est contraire aux grands principes de la directive « Retour », notamment son 6ème considérant qui stipule que :

Conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l’être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l’on prenne en considération d’autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. (…)

En 1993 -Décision n°93-325 DC du 13 août 1993-, le Conseil constitutionnel avait déjà censuré l’idée d’une interdiction du territoire automatique.

Lors des débats devant la commission des lois, le gouvernement n’a-t-il pas affirmé que ce caractère automatique devenant la règle, la loi serait alors contraire aux exigences du Conseil constitutionnel et à la tradition française de l’examen individuel.

En outre, cette disposition est inique car des étrangers ayant contesté une obligation de quitter le territoire pourraient voir prononcer contre eux une interdiction de retour avant même que leur recours, pourtant suspensif, n’ait été examiné par la juridiction administrative.