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APRÈS L'ART. 15
N° I - 12
ASSEMBLÉE NATIONALE
13 octobre 2010

LOI DE FINANCES POUR 2011 - (n° 2824)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 12

présenté par

M. Garrigue, Mme Montchamp, M. Goulard, M. Bernier et M. Grand

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 15, insérer l'article suivant :

I. – L'article 244 quater B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« VII. –Lorsqu'une société en phase d'amorçage, démarrage ou d'expansion, au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C194/02), bénéficie d'une avance remboursable en cas de succès de la part d'Oséo ou d'un opérateur intervenant dans des conditions analogues précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie, cette avance n'est déduite des bases du crédit d'impôt-recherche qu'au titre de l'exercice au cours duquel elle est définitivement acquise ou au titre de l'exercice suivant celui du constat d'échec du projet ainsi financé. ».

II.– La disposition mentionnée au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

III. – La perte de recette pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Paradoxalement, ce sont les jeunes entreprises ou les PME les plus innovantes qui sont écartées du bénéfice du crédit d'impôt-recherche, en raison des concours financiers qu'elles reçoivent d'organismes tels qu'Oséo.

Cet amendement a pour objet de corriger cette anomalie.