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ART. 14
N° I - 45
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 octobre 2010

LOI DE FINANCES POUR 2011 - (n° 2824)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 45

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances

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ARTICLE 14

Après l’alinéa 54, insérer les deux alinéas suivants :

« d.  Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux prévu au premier alinéa du présent 1 est fixé à 40 % lorsque la souscription est à l’origine de la rémunération, sous quelle que forme que ce soit, directe ou indirecte, d’un tiers, à l’exclusion de la rémunération attachée à la rédaction de l’acte de souscription. » ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose de réduire le taux de l’avantage fiscal lorsque des tiers sont rémunérés. Cette disposition s’appliquerait :

- que la rémunération soit directe ou indirecte, couvrant donc notamment la rémunération par les souscripteurs, par les holdings et par les cibles ;

- quelle que soit sa forme, ce qui vise notamment les frais et commissions à l’occasion de la souscription, les frais récurrents de gestion, les rémunérations en numéraires ou sous toute forme d’avantage.

En effet, dans ces cas de figure, il y a intermédiation, généralement par des professionnels du capital investissement ou des cabinets de défiscalisation. Il n’y a pas lieu d’accorder le même taux d’avantage que pour les investissements directs, alors que les souscriptions dans des fonds d’investissement, régulés et soumis à des contraintes y compris d’encadrement des frais et commissions, bénéficient d’un avantage inférieur. Le taux de 40 % est fixé par parallélisme avec les modalités d’application du taux de 50 % applicable aux souscriptions de parts de fonds.

Par ailleurs, l’amendement exclut les rémunérations attachées à la rédaction de l’acte de souscription.