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ART. 14
N° I - 46
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 octobre 2010

LOI DE FINANCES POUR 2011 - (n° 2824)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 46

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances

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ARTICLE 14

Après l’alinéa 71, insérer l’alinéa suivant :

« Les souscriptions réalisées au capital d’une société holding animatrice ouvrent droit à l’avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l’application du présent alinéa, une société holding animatrice s’entend d’une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement propose de mettre un terme à des pratiques d’optimisation de l’avantage tendant à faire bénéficier les souscripteurs d’un taux de 75 % au travers de souscriptions à des holdings animatrices de groupe, qui ne sont pas soumises aux conditions encadrant les investissements dans des holdings (éligibilité encadrée et imputation « en transparence » des réductions d’impôt, c’est-à-dire uniquement à hauteur de l’investissement dont a effectivement bénéficié la cible et dans un délai de deux ans).

Conformément à une doctrine constante, confirmée par la jurisprudence, les holdings animatrices ne sont pas assimilées à des sociétés gérant leur propre patrimoine mobilier. Elles sont donc éligibles aux réductions d’impôt dans les conditions applicables aux investissements directs. S’il est tout à fait opportun de leur maintenir cette modalité d’éligibilité, cette possibilité ne doit pas conduire à créer concomitamment des holdings animatrices et leurs filiales aux seules fins d’ouvrir droit à l’avantage fiscal sans condition d’emploi des sommes collectées. C’est pourquoi il est proposé d’instituer un délai de carence de douze mois.