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ART. 15
N° I - 48 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 octobre 2010

LOI DE FINANCES POUR 2011 - (n° 2824)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 48 Rect.

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances,
M. Claeys, M. Cahuzac, M. Carré et M. Gorges

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ARTICLE 15

Substituer aux alinéas 18 et 19 les neuf alinéas suivants :

« II. – L’article 244 quater B du même code est ainsi modifié :

« A. – Le I est ainsi modifié :

« 1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

« 2° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « quatrième ».

« B. – Le II est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa du c, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;

« 2° Les deux derniers alinéas du c sont supprimés ;

« 3° À la première phrase du d ter, après la dernière occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « la somme des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt et de ».

« III. – Le I et le 2° du A du II s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2010. Le 1° du A et le B du II s’appliquent aux crédits d’impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1er janvier 2011. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Reprenant les propositions de la Mission d’évaluation et de contrôle, adaptées pour tenir compte des conclusions de l’Inspection générale des finances, le présent amendement propose des ajustements du crédit d’impôt recherche visant, sans remettre en cause, dans un souci de stabilité juridique, son architecture générale, à en assurer la pérennité en évitant la dérive de son coût.

Il s’agit :

– de supprimer les majorations de taux applicables au titre des deux premières années,

– de fixer le montant des dépenses de fonctionnement diverses à 50 % des dépenses de personnel, y compris pour les dépenses de personnel au titre de jeunes chercheurs qui sont retenues pour le double de leur montant,

– d’imposer la réalisation par l’entreprise elle-même d’au moins la moitié des dépenses de recherche déclarées pour éviter la création par des entreprises, notamment étrangères, de filiales « boites aux lettres » ayant pour seul objet l’optimisation fiscale du CIR au titre de dépenses réalisées à l’étranger.