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ART. 33
N° I - 484
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 octobre 2010

LOI DE FINANCES POUR 2011 - (n° 2824)
(Première partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° I - 484

présenté par

M. Mariton

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ARTICLE 33

Substituer aux alinéas 10 à 12 l’alinéa suivant :

« IV. – Le taux de la taxe est fixé pour la taxe due au titre de l’année 2011 à 3,7 %. Ce taux est révisé chaque année pour assurer l’équilibre du compte d’affectation spéciale visé au II de l’article ….. de la loi n°         du         de finances pour 2011. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cette reformulation vise à mettre en conformité la rédaction du texte avec le droit communautaire. La directive européenne n° 2007/58 (article 1er, paragraphe 8) autorise les États membres à prélever une imposition sur les services de transport ferroviaire à certaines conditions. Une de ces conditions est que : « la redevance [« levy »] est destinée à compenser les obligations de service public de l’autorité dans le cadre de contrats de service public attribués conformément au droit communautaire. Le montant obtenu au titre d’une telle redevance et payé en guise de compensation ne peut pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l’exécution des obligations de service public concernées, en tenant compte des recettes y relatives ainsi que d’un bénéfice raisonnable pour l’exécution de ces obligations ».

Le CAS visé à l’article 33 étant destiné à financer la Convention relative aux trains d’équilibre du territoire, les recettes de la taxe ne sauraient excéder le montant nécessaire à l’équilibre du CAS.