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APRÈS L'ART. 86
N° II - 9 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 octobre 2010

LOI DE FINANCES POUR 2011 - (n° 2824)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 9 Rect.

présenté par

M. Tian, M. Mariani, M. Delatte, M. Aboud,
Mme Boyer, Mme Dalloz, M. Door, Mme Gallez, M. Lefrand, M. Luca,
M. Morange, M. Perrut, Mme Poletti et M. Leonetti

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 86, insérer l'article suivant :

Santé

Les deuxième et troisième alinéas de l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« 1° Les frais définis aux 1° et 2° de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. Toutefois, ces frais peuvent être exclus de la prise en charge, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État, et à l’exclusion des mineurs, pour les actes, les produits et les prestations dont le service médical rendu n’a pas été qualifié de moyen ou d’important ou lorsqu’ils ne sont pas destinés directement au traitement ou à la prévention d’une maladie ;

« 2° Les frais définis aux 4° et 6° de l’article L. 321-1 du même code ;

« 3° Les frais définis à l’article L. 331-2 du même code ;

« 4° Le forfait journalier institué par l’article L. 174-4 du même code pour les mineurs et, pour les autres bénéficiaires, dans les conditions fixées au huitième alinéa du présent article. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article vise à exclure du panier de soins pris en charge à 100 % des bénéficiaires de l’AME, les actes, produits et prestations pour lesquels le service médical rendu associé est faible ou qui ne sont pas destinés directement au traitement d’une maladie : il s’agit par exemple, des cures thermales ou du traitement de la stérilité.

Les mineurs ne sont pas concernés par les limitations prévues par cet article, conformément à l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant que la France a ratifiée et que le Conseil d’État a rappelée dans un arrêt de 2006.

La mesure comporte par conséquent un double objectif : un objectif d’économie par la limitation des dépenses engagées au titre de soins qui ne seront plus pris en charge ; un objectif de réduction de l’attractivité du dispositif par l’exclusion de soins auxquels les étrangers en situation irrégulière n’auraient pas accès dans leurs pays d’origine.