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APRÈS L'ART. 86
N° II - 10
ASSEMBLÉE NATIONALE
28 octobre 2010

LOI DE FINANCES POUR 2011 - (n° 2824)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 10

présenté par

M. Goasguen, M. Mariani, M. Tian, M. Delatte, M. Aboud,
Mme Boyer, Mme Dalloz, M. Door, Mme Gallez, M. Lefrand, M. Luca,
M. Morange, M. Perrut, Mme Poletti et M. Leonetti

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 86, insérer la division et l'article suivants :

Santé

L’article L. 252-3 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale peuvent obtenir le remboursement des prestations qu’elles ont versées à tort. En cas de précarité de la situation du demandeur, la dette peut être remise ou réduite. » 

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article L. 252-3 du code de l’action sociale et des familles ne prévoit la délégation du pouvoir du représentant de l’État au directeur de la caisse d’assurance maladie que pour prononcer l’admission à l’AME, mais pas pour récupérer les sommes indûment versées.

Cet amendement propose donc de modifier le 2° du II de cet article pour permettre aux caisses de récupérer les sommes indûment versées aux bénéficiaires de l’AME en cas de fraude.