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APRÈS L'ART. 66
N° II - 341
ASSEMBLÉE NATIONALE
9 novembre 2010

LOI DE FINANCES POUR 2011 - (n° 2824)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 341

présenté par

M. Fromion

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 66, insérer l'article suivant :

I. – Le ministre chargé de l’économie, de l’industrie et de l’emploi communique chaque année au Parlement un état récapitulatif des contrats de vente à l’exportation de produits ou de services, civils ou militaires, ayant fait l’objet d’une garantie de l’État et dont l’entrée en vigueur est intervenue au cours des douze mois précédant la communication.

II. – L’état récapitulatif prévu au I est adressé aux présidents et aux rapporteurs généraux des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat.

Il mentionne pour chaque contrat les dates de signature et d’entrée en vigueur, la durée du contrat, l’objet de la prestation, les signataires, le montant de la somme garantie par l’État.

III. – Les destinataires de l’état récapitulatif prévu au I exercent à leur initiative un contrôle portant sur le cadre financier des opérations répertoriées sur l'état qui leur a été transmis. Ils peuvent prendre connaissance de l’ensemble des documents et pièces annexes dont les administrations compétentes disposent se rapportant à chacun des contrats figurant sur l’état récapitulatif.

Les destinataires de l'état récapitulatif prévu au I adressent, s’il y a lieu, au Premier Ministre leurs observations sur les conséquences financières des contrats d'exportation visés au I.

IV. – Le ministre chargé de l’économie, de l’industrie et de l’emploi communique annuellement aux destinataires de l’état récapitulatif mentionné au II la liste des contrats dont la garantie apportée par les finances publiques est échue ou a fait l’objet de modifications.

V. – Les contrats de vente à l'exportation ayant fait l'objet d'une garantie de l'État visés au I sont accessibles aux commissions d'enquête parlementaires ayant à en connaître.

VI. – Les membres du Parlement mentionnés aux II et V sont tenus au respect du secret de la défense nationale protégé en application des articles 413-9 et suivants du code pénal pour les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leur mandat. Ils sont de même tenus aux dispositions s'appliquant à la protection du patrimoine scientifique et technique français dans les échanges internationaux, ainsi qu'aux règles de confidentialité en matière de pratiques et d'accords commerciaux.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les exportations de biens d'équipements civils ou militaires représentent un apport essentiel pour notre économie nationale. Le soutien aux exportations constitue de ce fait une responsabilité majeure de l'action de l'État.

Parmi les mesures qu'il a mises en place à cette fin, l'État a confié à la Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur (COFACE) la gestion des garanties publiques qu'il apporte aux exportations dans les domaines civil et militaire.

L'information du Parlement sur les contrats civils et militaires, dès lors qu’ils sont assortis d’une garantie de l’État, répond non seulement au droit de contrôle du Parlement sur l’utilisation des finances publiques mais également à une exigence de transparence de la vie publique. Or cette nécessaire information n'est assurée qu'en des termes très généraux et difficilement exploitables.

Un rapport confidentiel relatif aux opérations effectuées pour le compte et avec la garantie de l'État est établi annuellement par la COFACE et le groupe bancaire NATIXIS, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret 49-1077 du 4 août 1949 et de la loi de finances rectificative n°97-1239 du 29 décembre 1997 modifiée par la loi de finances rectificative n°2005-1720 du 30 décembre 2005. Ce rapport adressé au Ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi contient des informations à caractère général sans apporter de précisions sur les contrats ayant bénéficié de la garantie de l'État et la nature de celle-ci.

Depuis 1998, le Ministre de la Défense adresse quant à lui un rapport annuel au Parlement sur les exportations d'armement de la France. Ce rapport n'apporte non plus aucune information sur les contrats négociés et conclus par nos entreprises et bénéficiant de la garantie de l'Etat.

Il apparaît donc que l'information communiquée au Parlement n'est pas en rapport avec ce que l'on est en droit d'attendre pour lui permettre d'exercer pleinement sa mission de contrôle sur les engagements budgétaires de l'État, tout en répondant aux exigences de transparence de la vie publique.

Il convient toutefois de prendre en considération le fait que les contrats de vente à l'exportation, portant sur des équipements civils ou militaires, échappent rarement à la confidentialité et, notamment pour les matériels de défense et de sécurité, aux dispositions du secret de la défense nationale imposées par le vendeur comme par l'acheteur. Dès lors, une procédure de « contrôle ouvert » se révèle inappropriée. C'est la raison pour laquelle le présent amendement s'inspire des dispositions appliquées depuis 2002 au contrôle des fonds spéciaux par le Parlement.

L'information du Parlement sur les contrats de vente à l'exportation assortis d'une garantie de l'État obéirait à la procédure suivante:

- Le Ministre chargé de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi adresse annuellement aux Présidents et aux Rapporteurs généraux des Commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat un état récapitulatif des opérations d'exportation d'équipements civils ou militaires ayant fait l’objet d’une garantie de l’État entrées en vigueur dans l'année (I).

- L’état récapitulatif comporte les dates de signature et d'entrée en vigueur des contrats, leur durée, l'objet de la prestation, les signataires, le bénéficiaire, le montant de la somme garantie par l’État (II).

- Les destinataires de l’état récapitulatif, Présidents et Rapporteurs généraux des commissions des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, peuvent prendre connaissance de l’ensemble des documents et pièces annexes dont les administrations compétentes disposent se rapportant à chacun2 des contrats figurant sur l’état récapitulatif (III). Ils font part, le cas échéant, au Premier Ministre, des observations consécutives à leur action de contrôle.

- L'état récapitulatif comporte une mise à jour des informations déjà transmises (IV).

- Les contrats de vente à l'exportation mentionnés au I sont également accessibles aux commissions d'enquête parlementaires ayant à en connaître.

- Les membres du Parlement mentionnés aux II et V sont soumis aux règles qui s'appliquent à la protection du secret de la Défense nationale, à la protection du patrimoine scientifique et technique français dans les échanges internationaux ainsi qu'aux règles de confidentialité s’appliquant en matière de transactions et d'accords commerciaux.