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APRÈS L'ART. 66
N° II - 371
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 novembre 2010

LOI DE FINANCES POUR 2011 - (n° 2824)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 371

présenté par

M. Tardy

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 66, insérer l'article suivant :

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales est complété par un phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le débiteur, qui n’a pas encore engagé de poursuite judiciaire, est dispensé de constituer des garanties sur le montant des droits contestés. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Les dispositions de l'article L. 277 et R. 277-1 du LPF n'imposent aucun délai au comptable du Trésor pour inviter le contribuable, qui a demandé le bénéfice du sursis de paiement, à constituer des garanties.

Ainsi, en cas de demande du comptable du trésor, le réclamant doit constituer des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor (cautionnement, hypothèque, consignation d’espèces ou de valeurs mobilières, nantissement), que le contribuable soit ou non en phase contentieuse, pour pouvoir bénéficier effectivement du sursis de paiement qu’il a demandé.

Dès lors, quand bien même le contribuable serait de bonne foi, il est tenu de constituer des garanties lorsque celles-ci lui sont demandées.

Or, au terme de l’article R 277-1 du LPF, une PME de bonne foi, qui veut se prévaloir du sursis de paiement, peut se retrouver dans une situation préjudiciable si le comptable public refuse les propositions du contribuable (garanties ou demande de dispense). En effet, ce dernier se retrouvera de facto privé du droit au sursis de paiement.

Il est donc demandé, pendant la phase non contentieuse, une dispense totale de constitution de garantie en cas de sursis de paiement.