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APRÈS L'ART. 57
N° II - 455
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 novembre 2010

LOI DE FINANCES POUR 2011 - (n° 2824)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 455

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances,
M. Yanno et M. Bartolone

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 57, insérer l'article suivant :

I. – L’article 242 sexies du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés dans un département d’outre-mer, l’administration fiscale transmet ces informations au directeur régional des finances publiques.

« Lorsque les investissements mentionnés au premier alinéa sont réalisés dans une collectivité d’outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l’administration fiscale transmet au représentant de l’État les informations mentionnées à la première phrase du premier alinéa. ».

II. – Après l’article L. 135 X du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 XA ainsi rédigé :

« Art. L. 135 XA. – L’administration fiscale transmet aux représentants de l’État dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la première phrase du premier alinéa de l’article 242 sexies du code général des impôts. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement résulte des travaux conduits dans le cadre de la préparation du rapport d’application de la LODEOM (loi n° 2009-594 pour le développement économique des outre-mer du 27 mai 2009).

Il s’inscrit dans une démarche de renforcement de la transparence de la défiscalisation des investissements réalisés outre-mer.

L’article 20 de la LODEOM a étendu l’obligation de déclaration prévue par l’article 242 sexies du code général des impôts (CGI) à l’ensemble de ces investissements.

Proposée par le Rapporteur du projet de loi, cette extension avait pour objet de permettre à l’administration fiscale d’avoir une connaissance exhaustive des investissements défiscalisés, y compris ceux dont le montant est inférieur au seuil au-delà duquel un agrément du ministre du Budget est nécessaire. Mieux informée, l’administration fiscale pourra mieux cibler ses contrôles, en procédant par sondages.

Les déplacements effectués dans le cadre de la préparation du rapport d’application de la LODEOM ont montré que le dispositif actuel peut encore être amélioré. En effet, en l’état du droit, les services déconcentrés de l’État n’ont pas nécessairement connaissance de la totalité des investissements défiscalisés sur leur territoire.

Le présent amendement a donc pour objet de prévoir une transmission automatique de la déclaration prévue par l’article 242 sexies du CGI :

– aux directeurs régionaux des finances publiques pour les investissements réalisés dans les départements d’outre-mer ;

– aux représentants de l’État pour les investissements réalisés dans les autres collectivités ultramarines, desquelles l’administration fiscale française est absente du fait de leur statut plus autonome.

Les informations transmises aux représentants de l’État seraient moins détaillées que celles transmises aux directeurs régionaux des finances publiques, en raison des règles relatives au secret fiscal. Il conviendrait néanmoins de prévoir dans le livre des procédures fiscales une dérogation spécifique au secret fiscal, afin de sécuriser juridiquement cette transmission.