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ART. 65
N° II - 481
ASSEMBLÉE NATIONALE
10 novembre 2010

LOI DE FINANCES POUR 2011 - (n° 2824)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 481

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances,
M. Michel Bouvard et M. Binetruy

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ARTICLE 65

I. – Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis. Le I de l’article 44 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’exonération reste applicable pour sa durée restant à courir lorsque la commune d’implantation de l’entreprise sort de la liste des communes classées en zone de revitalisation rurale, d’aide à finalité régionale ou de redynamisation urbaine après la date de sa création. » 

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IV. - Les pertes de recettes pour l’État sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de favoriser l’emploi et la création d’entreprise dans les zones de revitalisation rurale ainsi que dans les zones de redynamisation urbaine, la loi prévoit une exonération temporaire d’imposition sur les revenus ou les sociétés, d’une durée de cinquante-neuf mois.

L’effet favorable sur l’économie locale de cette mesure n’est guère contesté, et a permis à beaucoup de petites entreprises de se créer.

La liste des communes d’implantation éligible est théoriquement revue tous les ans, au regard du respect des critères précisés par décret qui les définissent. Une sortie de cette liste par l’effet d’une telle révision aboutit à mettre fin à l’exonération, de façon quasi immédiate et sans égard particulier pour la durée d’exonération restant à courir.

Ce mode de sortie du dispositif a des effets particulièrement déstabilisants pour les entreprises qui en sont l’objet : elles n’ont en général pas la possibilité de l’anticiper, et se retrouvent donc à devoir assumer des charges fiscales imprévues, alors même que l’équilibre économique présidant à la création était partiellement fondé sur cette exonération temporaire.

L’objet de cet amendement est donc de remédier à cette situation en maintenant l’exonération pour le temps restant à courir pour les créations prenant effet avant la publication de la nouvelle liste des communes classées.

Son coût est relativement faible, dans la mesure où le nombre de communes déclassées est proportionnellement faible et où l’exonération ne concerne que les quelques mois restant à courir.