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APRÈS L'ART. 60
N° II - 612
ASSEMBLÉE NATIONALE
12 novembre 2010

LOI DE FINANCES POUR 2011 - (n° 2824)
(Seconde partie)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° II - 612

présenté par

M. Balligand, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti,
M. Eckert, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac,
M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont,
M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib,
M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 60, insérer l'article suivant :

I. – Le II de l’article 1417 du code général des impôts est ainsi modifié :

1°) À la première phrase, les montants : « 23 224 euros », « 5 426 euros » et « 4 270 euros » sont respectivement remplacés par les montants : « 34 836 euros », « 8 139 euros » et « 6 405 euros ».

2°) À la deuxième phrase, les montants : « 28 068 euros », « 5 954 euros », « 5 677 euros » et « 4 270 euros » sont respectivement remplacés par les montants : « 42 102 euros », « 8 931 euros », « 8 516 euros » et « 6 405 euros ».

3°) À la dernière phrase, les montants : « 30 758 euros », « 5954 euros », « 5 070 euros » et « 4270 euros » sont respectivement remplacés par les montants : « 46 137 euros », « 8 931 euros », « 7 605 euros » et « 6405 euros ».

II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l’État par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Tout le monde s’accorde pour reconnaître aujourd’hui que la taxe d’habitation est un impôt injuste, du fait notamment de l’obsolescence des valeurs locatives foncières sur lesquelles elle est assise.

Au fil des ans, certains dispositifs ont été mis en place pour pallier cette situation. C’est notamment le cas de l’article L 1414 A du CGI, qui prévoit la possibilité pour les personnes assujetties à la taxe d’habitation de bénéficier d’un dégrèvement pour la fraction de leur cotisation qui excède 3,44 % de leur revenu (diminué d'un abattement).

Ce dispositif n’est toutefois ouvert qu’aux contribuables dont les revenus sont inférieurs à un plafond prévu par l’article L 1417 du même code, plafond qui dépend principalement du nombre de parts de quotient familial. A titre d’exemple, pour un foyer comptant deux parts en métropole, ce plafond est fixé à 32 920 euros, soit l’équivalent de 2 SMIC annuels.

Il est donc proposé de majorer les plafonds prévus par l’article afin d’ouvrir à une part plus importante de la classe moyenne le bénéfice de ce dispositif. A titre d’exemple, le plafond pour un foyer métropolitain de deux parts passerait à 49 380 euros. Celui d’un foyer comptant trois parts passerait de 41 460 à 62 190 euros, ce qui reste en-deçà du plafond (64 875 euros) actuellement prévu par l’article 244 quater J du CGI pour bénéficier du prêt à taux zéro.

Il s’agit ainsi de diminuer immédiatement l’injustice de la taxe d’habitation, sans attendre la nécessaire réforme d’ampleur de la fiscalité locale des ménages que le Gouvernement ne cesse de remettre au lendemain.