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ART. 28 BIS
N° 15
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2010

PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (Deuxième lecture) - (n° 2827)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 15

présenté par

M. Myard, Mme Barèges, M. Guilloteau, M. Mach, M. Meunier et M. Verchère

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ARTICLE 28 BIS

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – L’article L. 223-2 du même code est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV. – Le nombre de points qui sont retirés pour chaque infraction tient compte de la gravité des faits incriminés. Dans le cas où un même type d’infraction est réparti sur une échelle de gravité, le premier échelon ne fait l’objet d’aucun retrait de points. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement a pour objet d’instaurer une meilleure gradation des sanctions en supprimant le retrait automatique de points dans le cas des infractions les moins graves, essentiellement des petits excès de vitesse. La loi du 5 mars 2007 avait déjà ouvert la voie en instaurant la récupération d’un seul point perdu au bout d’un an. Cependant, le fait de conserver le retrait d’un point de permis pour ces infractions mineures ne va pas au bout de la logique qui veut qu’un faible excès de vitesse ne constitue pas un danger, comme le montrent les études. Il est donc proposé de ne sanctionner ces infractions que par une amende pécuniaire, sans porter atteinte au permis de conduire, c’est-à -dire à la légitimité du conducteur à être usager de la route.

Il faut revenir au principe que les conducteurs véritablement dangereux et incapables de se plier aux règles de la circulation publique doivent être sanctionnés comme il se doit, mais qu’il ne faut pas les confondre avec les usagers ordinaires susceptibles de commettre des erreurs bénignes.

Tel est l'amendement qu’il vous est demandé d’adopter.