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ART. 23 SEXIES
N° 91
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2010

PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (Deuxième lecture) - (n° 2827)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 91

présenté par

M. Ciotti

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ARTICLE 23 SEXIES

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° Au troisième alinéa de l’article 12, les mots : « du juge des enfants au titre de l’article 8-1 » sont remplacés par les mots : « du juge des enfants ou du tribunal pour enfants au titre des articles 8-1 et 8-3 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de coordination.

L’article 12 de l’ordonnance de 1945 prévoit que les services de la PJJ sont obligatoirement consultés « avant toute décision du juge des enfants au titre de l’article 8-1 et toute réquisition ou proposition du procureur de la République au titre des articles 7-2, 8-2, 14-2 ». Il convient de compléter cet article par la mention de l’article 8-3 afin que la convocation du mineur par OPJ soit doublée d’une convocation à comparaître devant le SEAT avant l’audience pour que des éléments suffisants ou actualisés sur la personnalité du mineur figurent dans le dossier.