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ART. 10
N° 99
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2010

PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (Deuxième lecture) - (n° 2827)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 99

présenté par

M. Mamère, M. Braouezec, M. Vaxès
et les membres du groupe de la Gauche démocrate et républicaine

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ARTICLE 10

I. – À l’alinéa 15, substituer par cinq fois aux mots :

« procureur de la République »

les mots :

« juge des libertés et de la détention ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 16 et 17.

EXPOSÉ SOMMAIRE

A l’heure où l’indépendance du procureur de la République fait l’objet d’un débat devant être tranché par l’adoption d’un nouveau code de procédure pénale, il convient de confier le contrôle du traitement des informations nominatives contenues dans les fichiers d’antécédents à un magistrat du siège. Le juge des libertés et de la détention dispose en effet de compétences en matière d'enquêtes de police, notamment en ce qui concerne l’autorisation de certaines mesures coercitives telles que les écoutes téléphoniques ou les perquisitions de nuit. En sa qualité de garant des libertés individuelles, il est proposé de lui conférer le pouvoir de contrôler le traitement des données à caractère personnel, étant entendu que le magistrat référent créé par l’article 230-9 ne pourra, à lui seul, assurer la mission de suivi de la mise en œuvre et de la mise à jour des traitements automatisés.