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ART. 4
N° 107
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2010

PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (Deuxième lecture) - (n° 2827)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 107

présenté par

M. Bloche, M. Christian Paul, M. Valls, M. Urvoas, Mme Karamanli,
M. Pupponi, M. Blisko, M. Le Bouillonnec, M. Valax, M. Jung
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche

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ARTICLE 4

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« adresses électroniques »,

les mots :

« localisations précises ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le dispositif tel que prévu par cet article encourt des risques de surblocage, comme le reconnaît l’étude d’impact (p 110) : « le risque de bloquer l’accès à des contenus qui ne sont pas illicites existe du fait, d’une part, de la volatilité des contenus sur internet et, d’autre part, de la technique de blocage utilisée (blocage de l’accès à la totalité d’un domaine alors qu’un seul contenu est illicite). »

La loi HADOPI 1 a ouvert la possibilité pour le tribunal de grande instance « d’ordonner toutes mesures propres à prévenir ou à faire cesser une atteinte à un droit d'auteur ou un droit voisin, à l'encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier ». Néanmoins, le Conseil Constitutionnel dans sa décision du 10 juin 2009 a émis une forte réserve en précisant « qu'il appartiendra à la juridiction saisie de ne prononcer, dans le respect de cette liberté [d’expression et de communication], que les mesures strictement nécessaires à la préservation des droits en cause ». Par conséquent, dans un souci de proportionnalité, si un dispositif de filtrage devait être mis en place, celui-ci devra être le plus précis possible.

Afin de réduire le risque de surblocage, cet amendement précise que la liste établie devra être constituée d’URL précises et non de domaines entiers.