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ART. 20 QUINQUIES
N° 132
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2010

PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (Deuxième lecture) - (n° 2827)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 132

présenté par

M. Decool, M. Gérard, M. Sauveur Gandolfi-Scheit, M. Alain Cousin, M. Fasquelle, M. Cosyns,
M. Breton, M. Gatignol, M. Hillmeyer, M. Maurer, M. Lazaro, M. Guilloteau, M. Spagnou,
M. Lefranc, M. Luca, M. Lefrand, Mme Irlès, M. Proriol, M. Aly, M. Couve, M. Garraud,
M. Bodin, Mme Martinez et M. Verchère

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ARTICLE 20 QUINQUIES

Après le mot :

« patronales »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 13 :

« des activités privées de sécurité visées aux titres Ier et II et des services internes de sécurité ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Seules les activités visées par les dispositions de la loi 83-629 du 12 juillet 1983 doivent être représentées au Conseil national des activités privées de sécurité. La formation et les activités d’installation de systèmes d’alarme ne sont pas, aujourd’hui, dans le périmètre de la loi 83-629 du 12 juillet 1983.

Il convient, donc, de les exclure afin de respecter le champ de compétence légal.

A contrario, les activités des agences de recherches privées sont, expressément, visées par les dispositions du Titre II de la loi 83-629 du 12 juillet 1983 et doivent être représentées au sein du Conseil national des activités privées de sécurité.

Il convient, donc, de rétablir une référence claire, pour la représentation des organisations patronales, aux activités visées par les titres 1ers et II de la loi 83-629 du 12 juillet 1983.