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ART. 12 A
N° 147
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2010

PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (Deuxième lecture) - (n° 2827)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 147

présenté par

Mme Boyer, M. Beaudouin, M. Benoit, M. Binetruy, M. Boënnec, M. Bouchet, M. Bourragué,
Mme Branget, M. Carré, M. Cinieri, M. Colombier, M. Couanau, M. Alain Cousin, M. Courtial,
M. Couve, M. Decool, Mme Delong, M. Dord, M. Favennec, M. Ferrand, M. Gandolfi-Scheit,
M. Gilard, M. Gonnot, M. Gosselin, Mme Grommerch, M. Guilloteau, Mme Greff, M. Hamel, Mme Irles, M. Jacquat, M. Jeanneteau, Mme Marguerite Lamour, M. Lazaro, M. Lenoir,
M. Lorgeoux, M. Luca, M. Martin-Lalande, M. Meslot, M. Morel-A-L'huissier, M. Patria,
Mme Poletti, Mme Pons, M. Quentin, M. Raison, M. Spagnou, M. Tardy, M. Teissier, M. Terrot,
M. Tian, M. Vannson, M. Vanneste et Mme Vautrin

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ARTICLE 12 A

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« Le II de l'article 104 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 est ainsi rédigé :

« II. – La mission confiée au maire de réception et de saisie des demandes de passeport, de carte nationale d'identité ou de tous autres titres sécurisés ne comporte pas le recueil de l'image numérisée du visage du demandeur.

« Les images numérisées destinées à la réalisation des passeports, cartes nationales d'identité et autres titres sécurisés sont, à compter de la promulgation de la loi n°           du                 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, réalisées par un professionnel de la photographie dans des conditions fixées par voie réglementaire. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 104 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 a introduit la faculté pour les maires équipées d’une station pour l'établissement de passeports biométriques dans leurs communes, de renoncer au recueil de l'image numérisée du visage dans leur mairie, pour soutenir le maintien d'une « économie photographique » en France et sauver les emplois de 9000 professionnels de la photographie.

En effet, la prise de vue de photographies d'identité en mairie instituée par l'article L. 1611-2-1 du code général des collectivités territoriales et les dispositions du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, a eu pour effet de créer les conditions d’une concurrence déloyale des professionnels, qu’ils soient photographes commerçants ou industriels comme la société Photomaton, dernière entreprise française de la photographie, pour laquelle le marché de l’identité représente 80 % de son chiffre d’affaires.

La création d’un monopole de fait de l’Etat sur le secteur de la photo d’identité est avérée. La mesure de son impact économique et social montre que, sur 9 000 emplois, les photographes artisans - commerçants, les salariés des entreprises telles que Photomaton, sont menacés dans les mêmes proportions. Déjà plus de 300 magasins ont fermé et les industriels ont commencé à licencier.

Les usagers ont subi directement ou indirectement cet état de fait. Qu’il s’agisse de l’incapacité des mairies à gérer l’afflux de demandes ou les photographies de publics particuliers tels que les enfants, personnes âgés, handicapées, portant un voile ou un couvre-chef pour des motifs religieux.

La photo d’identité ne peut être considérée comme une activité régalienne, et elle se justifie encore moins, en l’absence de carence du secteur privé. Les professionnels de la photographie, qu’ils soient commerçants, fabricants et exploitants de cabines automatiques de photographie d'identité, savent répondre aux besoins du marché. Ils ont investi plusieurs millions, sans soutien, ni réparation de l’Etat, pour répondre aux nouvelles normes en matière de photographies d'identité. Ils peuvent devenir des professionnels agréés pour la prise de vue de photographies d'identité.

Sur les 2000 communes équipées de stations biométriques, 1000 maires ont d’ores et déjà renoncé au recueil de l’image en mairie pour soutenir l’activité des professionnels de la photographie.

Cependant, pour éviter qu'à terme l'article 104 puisse introduire un système à deux vitesses pour les usagers, avec le risque de créer une rupture de l'égalité de traitement des administrés, selon qu'il s'agisse ou non d'une commune ayant notifié son refus de procéder au recueil des images, il nous appartient de généraliser son dispositif.

Le présent amendement a pour objet de permettre le recueil de l'image numérisée du visage par les professionnels de la photographie pour tous les documents sécurisés.

Comme de nombreux pays de l'Union européenne, comme la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, le Luxembourg ou l'Allemagne, nous pouvons adopter un système de remise de photographies papier qui fonctionne parfaitement, dans le cadre de l'application du règlement européen du 13 décembre 2004 (CE) n° 2252/2004 établissant les normes pour les éléments de sécurité et les éléments biométriques intégrés dans les passeports et les documents de voyage délivrés par les États membres.

Serait  ainsi respecté le droit au travail de toute une profession tout en garantissant aux citoyens, sur l'ensemble du territoire, la qualité d'un service sécurisé.