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ART. 10
N° 195
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2010

PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (Deuxième lecture) - (n° 2827)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 195

présenté par

Mme Karamanli

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ARTICLE 10

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« Dans chaque juridiction pénale, une commission composée de trois magistrats et présidée par un magistrat du siège examine les demandes ayant fait l’objet d’un refus du procureur. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

En cas de refus du procureur, qui pourrait demain diriger les enquêtes et les instructions des affaires pénales, aucun recours ne parait s’ouvrir aux justiciables dont la demande aura été refusée. Il convient d’instituer une voie recours par une commission dont la collégialité sera la garante d’une décision indépendante.