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ART. 32 TER
N° 221
ASSEMBLÉE NATIONALE
1er octobre 2010

PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (Deuxième lecture) - (n° 2827)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 221

présenté par

M. Luca, M. Bonnot, M. Lezeau, M. Maurer, M. Bouchet,
M. Remiller, M. Mach, M. Meunier, Mme Barèges, M. Couve,

M. Domergue, M. Gilard et M. Spagnou

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ARTICLE 32 TER

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« IV. – Après le 5° de l'article 20 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 6° Les agents de police municipale, uniquement dans le cadre des infractions qu'ils sont habilités à relever par procès-verbaux, et dans le cadre des opérations pour lesquelles ils sont requis par les officiers de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

L'article 21 du code de procédure pénale dispose que les policiers municipaux ont la qualité d'agents de police judiciaire adjoints, et à ce titre définit leurs missions.

Le champ juridique des missions des agents de police judiciaire adjoints est  trop restreint et il convient de conférer aux policiers municipaux la qualité encadrée d'agent de police judiciaire pour relever les infractions qui entrent dans le champ d'application de leurs prérogatives actuelles (Code de la route, Code de l'environnement, règlement sanitaire départemental...)

La reconnaissance de cette qualité permettrait une plus grande efficience de la procédure en permettant aux policiers municipaux ayant rédigé un procès verbal d' « auditionner » l'auteur présumé sur les faits constatés. En effet, l'article 21 du Code de procédure pénale ne conférant aux policiers municipaux que la possibilité de « recueillir d'éventuelles observations du contrevenant », celui-ci est renvoyé devant la Police ou Gendarmerie Nationale pour « audition ».

L'amendement proposé permettrait donc d'éviter une perte de temps et une perte d'efficacité en permettant à celui qui a constaté les faits de procéder à « l'audition » de l'auteur présumé, mais aussi de recevoir les déclarations de témoins sans que le dossier soit repris par les services de la police ou gendarmerie nationale.