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ART. 30 TER
N° 247
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2010

PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (Deuxième lecture) - (n° 2827)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 247

présenté par

M. Tardy

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ARTICLE 30 TER

Après le mot :

« publiques »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 :

« contenant des données personnelles, ou pouvant intéresser la défense nationale et le maintien de l'ordre public ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet article vise à permettre de réaliser des enquêtes administratives sur les personnes demandant des licences de réutilisation des données publiques, afin de s'assurer qu'elles ne risquent pas de faire un usage contraire à l'ordre public de ces données.

Tel qu'il est rédigé, l'article permet, potentiellement, de réaliser des enquêtes administratives sur tous les demandeurs d'informations publiques, quelque soit la nature des informations demandées. En effet, il vise l'article 16 de la loi du 17 juillet 1978, qui dispose qu'il est nécessaire de demander une licence lorsque la réutilisation des données publiques est soumise au paiement d'une redevance.

L'article 15 de cette même loi laisse une totale liberté à l'administration pour décider si la réutilisation d'information publique doit donner lieu à redevances. La seule limite porte sur le montant de la redevance, qui ne doit pas dépasser le coût pour l'administration de la mise à disposition, de la collecte et du traitement de ces informations.

De ce fait, l'administration peut considérer que pour toutes les informations publiques, il existe un coût, même faible. Une redevance, même symbolique, peut donc être demandée, ce qui entraînera donc la délivrance d'une licence et donc la possibilité d'une enquête administrative.

Il apparaît plus juste et proportionné de viser spécifiquement les types de données publiques dont la réutilisation peut poser problème, afin que le champs de ces contrôles et leurs raisons soient clairement inscrits dans la loi.