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ART. 4
N° 264
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2010

PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (Deuxième lecture) - (n° 2827)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 264

présenté par

M. Martin-Lalande

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ARTICLE 4

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – Chaque année à compter de la promulgation de la présente loi, l'autorité administrative en charge de la notification des adresses électroniques des services de communication au public en ligne qui contreviennent aux dispositions de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs présentant un caractère manifestement pornographique, présente au Parlement un rapport rendant compte de son activité. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objet d'instaurer un contrôle parlementaire de l'activité de l'autorité administrative en charge de la notification des adresses électroniques des services de communication au public en ligne qui contreviennent aux dispositions de la lutte contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs présentant un caractère manifestement pornographique.