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ART. 17
N° 270
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2010

PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (Deuxième lecture) - (n° 2827)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 270

présenté par

M. Ciotti

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ARTICLE 17

À la dernière phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« les agents et salariés »,

les mots :

« les salariés de l’opérateur privé ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le projet de loi prévoit la possibilité pour une personne publique de ne pas gérer elle-même son système de vidéoprotection de voie publique. Dans ce cas, les agents et salariés le personne publique ou de la personne privée délégataire sont alors soumis aux dispositions du titre Ier de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités de sécurité privée.

Cet encadrement juridique constitue une garantie en matière de formation des personnels appelés à visionner la voie publique, notamment eu égard aux règles de déontologie.

Toutefois, il est nécessaire d’exclure les agents relevant d’une personne publique délégataire du champ d’application de cette loi. En effet, les personnels d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale sont déjà astreints au respect de règles statutaires en ce domaine et ne sauraient, en tout état de cause, être soumis à une loi réglementant des activités de sécurité privée.