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APRÈS L'ART. 39
N° 277
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2010

PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (Deuxième lecture) - (n° 2827)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 277

présenté par

M. Ciotti

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant :

I. – L’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :

1° Après l’article 41, il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-1. – L’autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des alinéas 1 et 2 de l’article 39 et de l’article 39-1, s’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

« Ce placement est prononcé pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

« L’étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.

« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Pendant la durée du placement, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.

« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 39. » ;

2° L’article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers visés à l’article 41-1 qui n’ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

II. – L’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est ainsi modifiée :

1° Après l’article 43, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :

« Art. 43-1. – L’autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des alinéas 1 et 2 de l’article 41 et de l’article 41-1, s’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

« Ce placement est prononcé pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

« L’étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.

« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Pendant la durée du placement, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.

« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 41. » ;

2° L’article 41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers visés à l’article 43-1 qui n’ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

III. – L’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est ainsi modifiée :

1° Après l’article 41, il est inséré un article 41-1 ainsi rédigé :

« Art. 41-1. – L’autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des alinéas 1 et 2 de l’article 39 et de l’article 39-1, s’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

« Ce placement est prononcé pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

« L’étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.

« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Pendant la durée du placement, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.

« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 39. » ;

2° L’article 39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers visés à l’article 41-1 qui n’ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

IV. L’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est ainsi modifiée :

1° Après l’article 43, il est inséré un article 43-1 ainsi rédigé :

« Art. 43-1. – L’autorité administrative peut ordonner le placement sous surveillance électronique mobile de l’étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des alinéas 1 et 2 de l’article 41 et de l’article 41-1, s’il a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus par le titre II du livre IV du code pénal ou si une mesure d’expulsion a été prononcée à son encontre pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.

« Ce placement est prononcé pour une durée de trois mois, qui peut être prolongée pour une même durée sans que la durée totale du placement dépasse deux ans. À défaut de prolongation, il est mis fin au placement sous surveillance électronique mobile.

« L’étranger est astreint au port, pendant toute la durée du placement, d’un dispositif intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national.

« La mise en œuvre du dispositif technique permettant le contrôle à distance peut être confiée à une personne de droit privé habilitée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Pendant la durée du placement, l’autorité administrative peut, d’office ou à la demande de l’étranger, modifier ou compléter les obligations résultant dudit placement.

« Le manquement aux prescriptions liées au placement sous surveillance électronique est sanctionné dans les conditions prévues à l’alinéa 3 de l’article 41. » ;

2° L’article 41 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers visés à l’article 43-1 qui n’ont pas respecté les prescriptions liées au placement sous surveillance électronique sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de coordination avec l’article 37 quinquies B. Il procède aux adaptations nécessaires pour l’application de cet article à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.