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APRÈS L'ART. 39
N° 278
ASSEMBLÉE NATIONALE
19 novembre 2010

PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (Deuxième lecture) - (n° 2827)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 278

présenté par

M. Ciotti

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant :

I. – L’article 39 de l’ordonnance n° 2000-371 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application du présent article, de l’article 39-1 ou de l’article 39-2 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

II. – L’article 41 de l’ordonnance n° 2000-372 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application du présent article, de l’article 41-1 ou de l’article 41-2 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

III. – L’article 39 de l’ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application du présent article, de l’article 39-1 ou de l’article 39-2 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

IV. – L’article 41 de l’ordonnance n° 2002-388 du 20 mars 2002 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers astreints à résider dans les lieux qui leur sont fixés en application du présent article, de l’article 41-1 ou de l’article 41-2 et qui n’ont pas respecté les obligations de présentation aux services de police et aux unités de gendarmerie sont passibles d’une peine d’emprisonnement d’un an. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de coordination avec l’article 37 quinquies C. Il procède aux adaptations nécessaires pour l’application de cet article à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.