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PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (Deuxième lecture) - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
Mme Batho
et les membres du groupe Socialiste, radical, citoyen et divers gauche
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ARTICLE
À l’alinéa 4, compléter le premier alinéa de l’article 230-22 du code de procédure pénale par les mots :
« , à l’exception des données définies au I de l’article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dont la collecte à ce titre et le traitement sont interdits ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
La rédaction actuelle des dispositions relatives aux logiciels de rapprochement judiciaire ne précise pas le statut des données sensibles.