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APRÈS L'ART. 39
N° 318
ASSEMBLÉE NATIONALE
2 décembre 2010

PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (Deuxième lecture) - (n° 2827)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 318

présenté par

M. Ciotti

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 39, insérer l'article suivant :

I. – Le code des douanes de Mayotte est ainsi modifié :

1° L’article 41 est ainsi modifié :

« a) Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Pour la recherche et la constatation des délits douaniers, visés aux articles 282 à 291 et 321, les agents des douanes habilités à cet effet par le ministre chargé des douanes peuvent procéder à des visites en tous lieux, même privés, où les marchandises et documents se rapportant à ces délits ainsi que les biens et avoirs en provenant directement ou indirectement sont susceptibles d’être détenus. Ils sont accompagnés d’un officier de police judiciaire.

« Les agents des douanes habilités peuvent procéder, à l’occasion de la visite, à la saisie des marchandises et des documents, quel qu’en soit le support, se rapportant aux délits précités. Si, à l’occasion d’une visite autorisée en application du 2 du présent article, les agents habilités découvrent des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits précités, ils peuvent procéder à leur saisie, après en avoir informé par tout moyen le juge qui a pris l’ordonnance et qui peut s’y opposer. » ;

« b) Le septième alinéa du a du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il se prononce par une mention expresse sur la saisie de biens et avoirs pouvant provenir directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée. » ;

« c) Après le huitième alinéa du a du 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent des éléments révélant l’existence en d’autres lieux de biens ou avoirs se rapportant aux agissements visés au 1, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ces lieux aux fins de saisir ces biens et avoirs. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au b du présent 2. » ;

« d) Le quatrième alinéa du b du 2 est ainsi rédigé :

« Le procès-verbal, auquel est annexé un inventaire des marchandises et documents saisis ainsi que des biens et avoirs provenant directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, est signé par les agents des douanes, l’officier de police judiciaire et par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent b ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. » ;

« e) Le cinquième alinéa du b du 2 est ainsi rédigé :

« Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces, documents, biens et avoirs saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi. » ;

« f) Le septième alinéa du b du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Si le juge constate que les biens et avoirs saisis ne proviennent pas directement ou indirectement des délits dont la preuve est recherchée, il ordonne la mainlevée de la saisie et la restitution des biens et avoirs concernés. »

2° Au premier alinéa de l’article 282, après la deuxième occurrence du mot : « fraude », sont insérés les mots : «, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

3° À l’article 283, après le mot : « prononcée », sont insérés les mots : «, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction » ;

4° À la première phrase du 1 de l’article 321, après le mot : « fraude », sont insérés les mots : «, de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction ».

II. – Pour l’application de l’article 64 du code des douanes à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, dans sa rédaction issue de la présente loi, la référence à l’article 459 est remplacée par la référence à l’article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966.

III. – Pour l’application à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie du 1 du I de l’article 5 de la loi n° 66-1008 du 28 décembre 1966, après les mots : « utilisés pour la fraude » sont insérés les mots : « , de la confiscation des biens et avoirs qui sont le produit direct ou indirect de l’infraction ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Amendement de coordination avec l’article 37 ter B. Il procède aux adaptations nécessaires pour l’application de cet article à Mayotte, à Wallis-et-Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.