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Amendement permettant l'application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 99 et du dernier alinéa de l’article 55 du Règlement

ART. 23 BIS
N° 330
ASSEMBLÉE NATIONALE
14 décembre 2010

PERFORMANCE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE (Deuxième lecture) - (n° 2827)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 330

présenté par

M. Ciotti, rapporteur

au nom de la commission des lois

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ARTICLE 23 BIS

Après l’alinéa 7, insérer les quatre alinéas suivants :

« I. bis - Le code pénal est ainsi modifié :

« 1° Au troisième alinéa de l’article 132-24, après la référence : « 132-19-1 » sont insérés les mots : « et des condamnations prononcées en application de l’article 132-19-2 ».

« 2° Aux premier et sixième alinéas de l’article 132-25, aux premier et sixième alinéas de l’article 132-26-1 et à l’article 132-27, après les mots : « récidive légale » sont insérés les mots : « ou condamnée en application de l’article 132-19-2 ».

« I. – ter – La dernière phrase du premier alinéa des articles 723-1, 723-7, 723-15 et la dernière phrase de l’article 723-19 du code de procédure pénale, sont complétées par les mots : « ou s’il a été condamné en application de l'article 132-19-2 du code pénal ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

L’article 23 bis crée des peines plancher pour certains délits de violence aggravées d’une extrême gravité, à l’image du dispositif des peines planchers existant en cas de récidive légale, aux fins d’assurer une répression ferme et dissuasive à l’encontre des auteurs de tels faits.

Les peines prononcées à l’encontre des récidivistes sont soumises à des conditions d’aménagement plus strictes que les autres. Dans un souci de cohérence, cet amendement vise à appliquer aux personnes condamnées en application de l’article 132-19-2 les restrictions instituées en matière d’aménagement des peines pour les personnes condamnées en état de récidive légale.