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ART. 10
N° 23 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
21 octobre 2010

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011 - (n° 2854)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 23 Rect.

présenté par

le Gouvernement

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ARTICLE 10

I. – À la première phrase de l’alinéa 9, après le mot :

« rentes »,

insérer les mots :

« dont la valeur est supérieure à 250 euros par mois ».

II. – En conséquence, compléter la deuxième phrase de l’alinéa 9 par les mots et les deux phrases suivants :

« pour les rentes dont la valeur est supérieure à 500 € par mois. Pour les rentes dont la valeur mensuelle est comprise entre 250 et 500 € par mois, ce taux est fixé à 7 %. Ces valeurs sont revalorisées chaque année en fonction de l’évolution du plafond défini à l’article L. 241-3 et arrondies selon les règles définies à l’article L. 130-1. ».

III. – En conséquence, au début de la dernière phrase de l’alinéa 9, substituer au mot :

« Elle »,

les mots :

« La contribution ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Afin de ne pas pénaliser les bénéficiaires de petites rentes de retraite à prestations définies à droits aléatoires, l’objet du présent amendement vise à n’assujettir à la contribution spécifique créée à leur charge que les rentes excédant 250 € par mois. Ainsi 54 % des bénéficiaires de rentes de retraites chapeau resteront exonérés, et ceux dont les rentes sont comprises entre 250 et 500 € par mois, soit 26 % d’entre eux, bénéficieront d’un taux réduit. Au-delà de ce seuil, le taux de 14 % actuellement proposé dans le texte initial s’appliquerait.