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ART. 10
N° 90
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2010

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011 - (n° 2854)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 90

présenté par

M. Bur, rapporteur
au nom de la commission des affaires sociales,
pour les recettes et l'équilibre général,
M. Méhaignerie et M. Jacquat

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ARTICLE 10

Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« , pour leur partie excédant un dixième du plafond mentionné à l’article L. 241-3 ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Seront normalement assujettis au nouveau prélèvement sur les rentes tous les bénéficiaires de rentes versées dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire à prestations définies conditionnant leur bénéfice à l’achèvement de la carrière dans l’entreprise, sans distinction liée à la date de liquidation de la rente en question.

Pour être justes néanmoins doivent être exclues de ce nouveau dispositif de taxation les rentes les plus faibles. En effet, si les systèmes confiés à des gestionnaires extérieurs concernent souvent les cadres supérieurs et dirigeants, il existe des régimes gérés en interne par les entreprises, en particulier dans certains grands groupes industriels, et qui sont ouverts à l’ensemble des salariés.

Aussi cet amendement propose-t-il que les rentes perçues ne soient pas soumises à la contribution de 14 %, en dessous d’un plafond de l’ordre de 3 462 euros annuels (soit environ 288 euros mensuels).