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APRÈS L'ART. 16
N° 98
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2010

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011 - (n° 2854)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 98

présenté par

M. Bur, rapporteur
au nom de la commission des affaires sociales,
pour les recettes et l'équilibre général

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 16, insérer l'article suivant :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 613-1 est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° Sous réserve des dispositions du 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, les loueurs de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324-3 du code du tourisme. »

2° L’article L. 622-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions du 1° de l’article L. 722-1 du code rural et de la pêche maritime, sont également affiliés au groupe des professions industrielles et commerciales les loueurs de chambres d’hôtes mentionnées à l’article L. 324-3 du code du tourisme. »

II. – L’affiliation aux régimes de sécurité sociale des personnes visées aux I et II n’entraîne pas l’ouverture de droits à leur profit.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement a pour objectif de clarifier le cadre juridique dans lequel s’exerce l’activité de loueur de chambres d’hôtes.

En effet, le code général des impôts considère cette activité, décrite à l’article L. 324-3 du code du tourisme, comme procurant des revenus relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux (BIC), qu’elle ait ou non un caractère professionnel. Mais, en matière de sécurité sociale, cette activité ne donne lieu à assujettissement aux cotisations sociales et à la CSG/CRDS applicables aux revenus d’activité qu’à condition d’avoir un caractère professionnel. Dans le cas contraire, s’applique le prélèvement au titre des revenus du patrimoine, au taux de 12,1 %.

Le caractère professionnel de cette activité n’a pas été défini par les textes applicables à la législation de sécurité sociale et relève donc d’une appréciation au cas par cas, donnant lieu à une jurisprudence rare et fluctuante. Les loueurs de chambre d’hôtes se trouvent donc dans une situation d’insécurité quant au type de prélèvement social applicable. Par ailleurs plusieurs loueurs se sont en effet vus refuser le droit à être affiliés en tant qu’auto-entrepreneurs, au motif que leur activité n’était pas professionnelle.

Or, cette activité présente des aspects professionnels hôteliers indiscutables : il y a fourniture de chambres, avec petit-déjeuner et éventuellement d’autres prestations. En outre, quoique généralement saisonnière, cette activité a un caractère lucratif et répétitif. De plus, elle nécessite publicité, inscription dans des annuaires et réseaux ou sites spécialisés, notamment via Internet.

Dès lors, il convient de clarifier la situation des chambres d’hôtes, ce qui leur permettra notamment de bénéficier dans des conditions homogènes et sécurisées du dispositif de l’auto-entrepreneur. Les loueurs pourront dès lors s’ouvrir des droits sociaux, dont des droits à pension au titre de cette activité selon les règles prévues pour ce système.