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ART. 21
N° 102
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2010

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011 - (n° 2854)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 102

présenté par

M. Bur, rapporteur
au nom de la commission des affaires sociales,
pour les recettes et l'équilibre général

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ARTICLE 21

Après l’alinéa 2, insérer les treize alinéas suivants :

« 1° bis À l’intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre III du livre Ier, les mots : « des gens de mer, » sont supprimés » ;

« 1° ter L’article L. 134-4 est ainsi modifié :

« a) Au premier alinéa, les mots : « des gens de mer, » sont supprimés ;

« b) Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé : « La Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, et la Régie autonome… (le reste sans changement).» ;

« 1° quater À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 134-5, les mots : « à l’établissement national des invalides de la marine, » sont supprimés ;

« 1° quinquies La section 3 du chapitre IV du titre III du livre Ier est ainsi rédigée :

« « Section 3

« « Compensation entre le régime général et le régime des clercs
et employés de notaires (maladie et maternité)

« « Art. L. 134-5-1. – La Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés prend en charge la partie des risques donnant lieu aux prestations en nature des assurances maladie et maternité prévues au livre III, pour l’ensemble des travailleurs salariés en activité et des retraités relevant du régime des clercs et employés de notaires.

« « La gestion des risques mentionnés au premier alinéa demeure assurée par la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires auxquels les intéressés restent affiliés.

« « Le taux des cotisations dues au régime général par le régime des clercs et employés de notaires au titre des travailleurs salariés en activité et des retraités est fixé compte tenu des charges d’action sanitaire et sociale, de gestion administrative et de contrôle médical que ce régime continue à assumer. Dans les limites de la couverture prévue au premier alinéa, la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés rembourse à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires les dépenses afférentes aux soins et aux prestations en nature.

« « Les soldes qui en résultent entre ce régime et la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés sont fixés dans les conditions définies par le dernier alinéa de l’article L. 134-1.

« « Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret. » »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent amendement vise à mettre à jour les textes relatifs à la compensation bilatérale maladie. En effet, avec l’intégration financière au régime général du régime d’assurance maladie des marins et gens de mer et le rattachement au régime général des employés de la Banque de France, les flux de compensation entre la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) d’une part, et l’établissement national des invalides de la marine (ENIM) et la Banque de France, d’autre part, ont été supprimés.