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APRÈS L'ART. 43
N° 178
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2010

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011 - (n° 2854)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 178

présenté par

Mme Poletti, rapporteure
au nom de la commission des affaires sociales,
pour le médico-social

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 43, insérer l'article suivant :

I. – L’article L. 314-12 du code de l’action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les interventions de ces professionnels de santé ne peuvent être qualifiées comme étant une activité salariée conformément à l’article L. 8221-6 du code du travail et à l’article L. 311-11 du code de la sécurité sociale ».

II. – Les pertes de recettes éventuelles pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs.

EXPOSÉ SOMMAIRE

Des professionnels libéraux (médecins, infirmières, auxiliaires médicaux…) interviennent dans les établissements sociaux et médico-sociaux relevant des différentes autorités de tarification compétentes.

Les établissements sociaux et médico-sociaux doivent pouvoir bénéficier des interventions auprès de leurs usagers, lorsque leur état de santé le nécessite, des professionnels médicaux et paramédicaux exerçant à titre libéral, sans qu’elles soient requalifiées en tant qu’activité salariée soumise à cotisations sociales.

Les usagers de ces structures doivent pouvoir bénéficier d’une couverture complète de leurs frais de santé, à identité de droits avec l’ensemble des assurés sociaux.

Or, les établissements et services sociaux et médico-sociaux sont parfois pénalisés, dans le cadre des contrôles réalisés par l’URSSAF, qui requalifient en travail salarié les interventions des professionnels de santé libéraux réalisées auprès de leurs usagers en complément des missions assurées par l’établissement ou le service.

Afin d’éviter le risque de requalification en travail salarié, il conviendrait donc de faire référence à, l’article L 8221-6 du code du travail (ex. L 120-3) qui établit une présomption de non salariat en faveur notamment des personnes physiques immatriculées aux différents registres et répertoires professionnels. Il en est ainsi des professions libérales, notamment de santé, lesquelles sont inscrites à l’URSSAF, agissant en tant que centre de formalité des entreprises (CFE). L’article L. 311-11 code de la sécurité sociale va dans le même sens.