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APRÈS L'ART. 60
N° 202 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2010

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011 - (n° 2854)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 202 Rect.

présenté par

M. Bur, rapporteur
au nom de la commission des affaires sociales,
pour les recettes et l'équilibre général

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 60, insérer l'article suivant :

Au 5° du I de l’article L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « la cotisation à sa charge dans un délai fixé », sont remplacés par les mots : « l’ensemble des cotisations de sécurité sociale à sa charge, ou bénéficie de délais de paiement octroyés par les organismes chargés du recouvrement des cotisations sociales, dans un délai et des conditions de vérification du paiement effectif des cotisations fixés ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement vise à prévoir l’arrêt de la prise en charge des cotisations de sécurité sociale des professionnels de santé conventionnés par l’assurance maladie lorsqu’ils ne remplissent pas effectivement leurs obligations de contribution à la protection sociale.

Il est en effet inconcevable qu’un praticien qui ne s’acquitte d’aucune cotisation ou contribution, et touche des prestations de sécurité sociale, continue à bénéficier du paiement d’une partie de ses charges par l’assurance maladie.

Il est donc prévu de bloquer la participation de l’assurance maladie jusqu’au paiement complet de sa dette par le professionnel de santé. Pour ne pas léser les professionnels qui connaîtraient des problèmes de trésorerie, il est prévu un délai spécifique.