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ART. 10
N° 238
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2010

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011 - (n° 2854)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 238

présenté par

M. Michel Bouvard et M. Poniatowski

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ARTICLE 10

Compléter la première phrase de l’alinéa 9 par les mots :

« , pour la partie excédant le tiers du plafond annuel défini par l’article L. 241-3. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Le présent article prévoit d’assujettir aux cotisations sociales patronales et salariales les « retraites chapeaux », qui malgré les augmentations de taux récentes bénéficient toujours d’un régime très favorable.

Si l’intention est louable et devrait permettre tout à la fois de limiter certains des excès constatés ces dernières années et d’assurer la participation effective de leurs bénéficiaires au financement de la sécurité sociale, il ne faudrait pas qu’elle aboutisse à pénaliser les retraites les moins élevées.

En effet le dispositif ne sert pas seulement à améliorer les retraites de quelques cadres dirigeants. Il a aussi été utilisé par certaines entreprises pour compléter les retraites de leurs salariés, surtout dans les secteurs où, comme la métallurgie, elles étaient les plus basses. Dans ces entreprises, le système a bénéficié non seulement aux cadres dirigeants mais à l’ensemble du personnel, des ouvriers aux cadres, et reste très raisonnable.

A titre d’exemple, l’Institution de Retraite Usinor Sacilor bénéficie à près de 15.000 personnes, pour plus des trois-quarts ouvriers et employés, à qui elle garantit par son complément d’atteindre un taux de remplacement limité à 62 %.

De façon générale, le nombre de salariés bénéficiaires de ce type de dispositifs est estimé entre 1,5 et 2 millions, dont la moitié touche une rente annuelle inférieure à 2.000 €, pour une rente annuelle moyenne de 5.600 €. Dans la plupart des cas, elle n’assure que le complément permettant d’atteindre un taux de remplacement fixé par accord d’entreprise, et bénéficie donc plus par définition aux plus modestes.

Il n’y a donc rien d’excessif dans ces cas de figure, et il convient donc de recentrer ces nouveaux prélèvements sur les rentes les plus élevées, afin de préserver les plus faibles.

L’objet de cet amendement est donc de ne taxer ces compléments de retraites qu’à compter du tiers du plafond annuel de la Sécurité Sociale, soit de l’ordre de 11.500 € annuel maximum.