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APRÈS L'ART. 35
N° 466
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2010

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011 - (n° 2854)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 466

présenté par

Mme Fraysse, Mme Billard, M. Muzeau, M. Gremetz, Mme Bello, Mme Amiable,
M. Asensi, M. Bocquet, M. Brard, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier,
M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, M. Gerin, M. Gosnat,
M. Marie-Jeanne, M. Lecoq, M. Daniel Paul, M. Sandrier et M. Vaxès

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 35, insérer l'article suivant :

Le premier alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’inscription sur la liste est subordonnée à la réalisation d’un essai clinique contre comparateurs, lorsqu’ils existent. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Aujourd'hui, l'appréciation de l'amélioration du service médical rendu d'un médicament, préalable à la détermination du prix du médicament et de son admission au remboursement par l'assurance maladie de la Sécurité sociale est fondée dans moins de la moitié des cas sur une comparaison avec des « comparateurs ».

La plupart du temps, celle-ci ne s'effectue que par une simple comparaison du médicament avec un placebo, ce qui ne nous paraît pas suffisant.

Nous souhaitons, pour que service médical rendu soit réellement apprécié, que la comparaison se fasse avec un autre médicament actif sur la même pathologie.