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LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011 - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Decool, M. Debré, M. Gérard, M. Remiller, M. Aly, M. Houssin,
M. Reiss, M. Maurer, M. Cinieri, M. Paternotte, M. Spagnou, M. Luca,
M. Lefranc, M. Villain, M. Michel Voisin, M. Cosyns, M. Wojciechowski,
M. Bernier, Mme Marland-Militello, M. Christian Ménard, M. Gosselin,
M. Lazaro, Mme Marguerite Lamour, Mme Grosskost, M. Diefenbacher,
M. Raison, Mme Branget et M. Lasbordes
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
L’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de litige portant sur des cotisations de sécurité sociale, des majorations de retard, ou encore sur la contribution sociale généralisée, la commission de recours amiable peut inviter le cotisant à l’éclairer sur son argumentation, suivant des modalités fixées par décret. ».
EXPOSÉ SOMMAIRE
On sait, qu’aujourd’hui, s’agissant des URSSAF, ces Commissions ne font, bien souvent, qu’entériner les positions des organismes puisque les membres ne sont pas indépendants (Cf. Pigalio. Les recours amiables devant l’URSSAF. Dr. soc. 1997, p 560).
Il est donc indispensable d’ouvrir ces Commissions en permettant aux cotisants, s’ils le désirent, de défendre leur dossier. Cette position n’est guère choquante. Elle est prévue en matière fiscale (Cf. liv. proc. fisc, art R 60-1 pour la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires - liv. proc. fisc, art R 59 B-1 pour la Commission départementale de conciliation).
Le but ici est de permettre à la commission d’inviter le cotisant à l’éclairer sur son argumentation, suivant des modalités fixées par décret. Ce souhait apparaît dans la proposition 46 du rapport Fouquet.