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LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011 - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Decool, M. Debré, M. Gérard, M. Remiller, M. Aly, M. Houssin,
M. Reiss, M. Maurer, M. Cinieri, M. Paternotte, M. Spagnou, M. Luca,
M. Lefranc, M. Villain, M. Michel Voisin, M. Cosyns, M. Wojciechowski,
M. Bernier, Mme Marland-Militello, M. Christian Ménard, M. Gosselin,
M. Lazaro, Mme Marguerite Lamour, Mme Grosskost, Mme Louis-Carabin
et Mme Branget
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
I. – Après l'article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-1-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-1-3. – Le directeur de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales a la possibilité d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations salariales et patronales, des pénalités et des majorations de retard.
« Le sursis prévu à l'alinéa précédent doit être assorti de garanties du débiteur dont la valeur est appréciée par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations.
« Un décret fixe la liste des documents nécessaire pour l’instruction de la demande. La décision explicite doit intervenir dans un délai fixé par voie réglementaire.
« Lorsqu'à l'issue du délai imparti, l'organisme de recouvrement n'a pas notifié au demandeur sa décision, l’accord de l’organisme est réputé acquis. ».
II. – Les pertes de recettes pour les régimes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par une cotisation additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
EXPOSÉ SOMMAIRE
Dans une conjoncture économique difficile, les demandes de sursis à poursuites ou de délai de paiement sont nombreuses.
Cet amendement étend la possibilité de sursis à poursuites pour les cotisations patronales. En outre, est instituée un système de décision implicite d’accord afin d’accélérer les procédures.