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LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011 - (n°
Commission |
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Gouvernement |
AMENDEMENT N°
présenté par
M. Luca, M. Goasguen, M. Vanneste, M. Cinieri, M. Meunier, M. Christian Ménard,
M. Michel Voisin, M. Carayon, M. Vandewalle, M. Morel-A-L'Huissier,
M. Zumkeller, M. Dhuicq, M. Reiss, M. Spagnou, M. Meslot, M. Mach,
M. Guibal, Mme Marguerite Lamour, M. Decool, M. Debré, M. Mancel,
M. Domergue, M. Mothron, M. Bodin, M. Heinrich, M. Couve,
Mme Marland-Militello, M. Diefenbacher, M. Hamel et M. Siré
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ARTICLE ADDITIONNEL
APRÈS L'ARTICLE
Le dernier alinéa de l’article L.161-1-4 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Afin de permettre l’appréciation de ressources d’origine étrangère, le demandeur doit produire tout renseignement ou pièce justificative utile à l’identification de sa situation fiscale et sociale dans le pays dans lequel il a résidé à l’étranger au cours des douze mois précédant sa demande ou dans lequel il continue à percevoir des ressources. »
EXPOSÉ SOMMAIRE
Les organismes chargés du service des prestations sous condition de ressources éprouvent des difficultés à contrôler les déclarations relatives aux ressources de ressortissants français ou étranger qui résidaient précédemment à l’étranger.
Bien souvent, les organismes ne disposent d’aucun moyen de contrôler la sincérité des déclarations notamment lorsque ces personnes déclarent n’avoir perçu aucune ressource dans ce pays.
Le présent amendement a pour objet de faciliter les contrôles des organismes en demandant a toute personne ayant résidé à l’étranger au cours des douze mois précédant sa demande de prestations en France, de produire tout renseignement utile à l’identification de sa situation fiscale et sociale à l’étranger.
Ces renseignements pourront notamment concerner l’identification par l’organisme français de l’administration fiscale et sociale compétente dans l’État dans lequel résidait auparavant le demandeur ou dans lequel il continue à percevoir des ressources.
Cette identification doit également concourir au développement des échanges d’information prévue à l’article 79.