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ART. 37
N° 542 Rect.
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2010

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011 - (n° 2854)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 542 Rect.

présenté par

M. Préel, M. Leteurtre et M. Jardé

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ARTICLE 37

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , sur le fondement d’un programme régional établi par le directeur général de l’agence régionale de santé concernée après avis des fédérations régionales représentatives des établissements de santé publics et privés. »

EXPOSÉ SOMMAIRE

Cet amendement tend à instaurer l'équité des procédures de mise sous entente préalable par une plus grande concertation avec les fédérations d’établissements de santé au niveau régional (modification de l’article L. 162-1-17 du code de la sécurité sociale)

La procédure consistant pour l’agence régionale de santé à placer sous entente préalable la prise en charge de certaines prestations d’hospitalisation souffre aujourd’hui d’une absence totale de concertation préalable.

La procédure contradictoire prévue par la loi est insuffisante et nécessite d’être complétée par l’obligation faite à l’agence régionale de santé d’établir un programme régional soumis obligatoirement à la concertation des fédérations d’établissements de santé au niveau régional. En effet, la mise sous entente préalable et les critères qui y président s’appliquent non pas à un établissement isolé mais concernent potentiellement tous les établissements d’une même région.

Cet article vise donc à introduire une concertation préalable obligatoire qui garantira l’équité de traitement entre établissements quels que soient leur taille ou leur statut tout autant que l’efficacité de ces mesures car les fédérations d’établissements jouent un rôle pédagogique important à l’égard de leurs adhérents.