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APRÈS L'ART. 60
N° 573
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2010

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011 - (n° 2854)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 573

présenté par

M. Tian et M. Morange

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ARTICLE ADDITIONNEL

APRÈS L'ARTICLE 60, insérer l'article suivant :

Après l’article L. 114-12-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 114-12-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 114-12-2. – L’obtention frauduleuse, notamment à l’aide de faux documents ou de fausses déclarations, d’un numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques entraîne la déchéance du droit à l’ensemble des prestations versées par les organismes de protection sociale, sans préjudice des poursuites pénales.

« Lorsque cette obtention frauduleuse est constatée, le service gérant le répertoire mentionné à l’article L. 114-12-1 est immédiatement informé par le service ou l’organisme qui a découvert la fraude.

« Le service gérant le répertoire mentionné à l’alinéa précédent transmet immédiatement cette information aux directeurs des organismes de sécurité sociale et aux agents comptables auprès desquels la personne concernée est inscrite.

« La même information est transmise au service gérant les numéros d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques afin que celui-ci annule le numéro frauduleusement obtenu. ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Suite aux auditions de la MECSS, il est apparu que des fraudes importantes sont susceptibles de toucher le système d’attribution et de certification des NIR.

Afin de sécuriser notre système social et de prévenir les fraudes à l’identité qui utilisent notamment les faux documents, et pour tirer pleinement parti du nouveau RNCPS, dont la création résulte des travaux de notre Assemblée, il est proposé de prévoir dans la loi que l’obtention frauduleuse d’un NIR entraîne ipso facto la perte du droit aux prestations sociales.

Il est également prévu que le RNCPS soit le pivot de la procédure, pour informer l’ensemble des organismes pouvant être impactés par l’utilisateur du NIR frauduleux. L’information de l’agent comptable est à ce titre fondamentale puisque ce dernier effectue la contre-liquidation des paiements et donc doit être informé des fraudes détectées pour bloquer les paiements indus.

La personne en cause bénéficie évidemment d’un droit de recours dans les conditions de droit commun devant le juge administratif.

Par ailleurs cette disposition ne l’empêche pas, si elle a juridiquement droit à des prestations, de refaire une demande avec des éléments véridiques, afin de faire valoir son droit, sans commettre de fraude.

Il s’agit d’une mesure de bon sens, qui tire tout le bénéfice du RNCPS qui est en train de se mettre en place.