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ART. 16
N° 639
ASSEMBLÉE NATIONALE
22 octobre 2010

LOI DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR 2011 - (n° 2854)

Commission
 
Gouvernement
 

AMENDEMENT N° 639

présenté par

M. Tian

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ARTICLE 16

Substituer aux alinéas 3 et 4 l’alinéa suivant :

« Art. L. 242-1-3. – Les sommes ou avantages alloués à un salarié à raison de son activité professionnelle par une personne tierce qui n’est pas son employeur sont soumis aux cotisations et contributions sociales, acquittées par la personne tierce sous la forme d’une contribution libératoire dont le taux est fixé à 20 % de la part de ces sommes ou avantages qui excède pour l’année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer au mot :

« second » ;

le mot :

« premier »

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« deuxième »

le mot :

« premier ».

EXPOSÉ SOMMAIRE

Par souci de simplification et d’équité, cet amendement vise à soumettre les sommes ou avantages alloués à un salarié à raison de son activité professionnelle par une personne tierce qui n’est pas son employeur, à un prélèvement libératoire de 20 %, qui s’appliquerait au-delà d’une franchise de 200 euros par an et par salarié.

Le régime dérogatoire prévu par le 3è alinéa de l’article 16 du PLFSS deviendrait ainsi la règle. Par soucis de stabilité juridique et de simplification administrative, les personnes tierces, les salariés et leurs employeurs ne seraient pas tenues de prouver, à posteriori, aux URSSAF qu’il est d’usage que dans leur secteur d’activité des gratifications sont allouées aux salariés par des personnes tierces.